Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre II : Actions en réparation

Partie législative > Livre Ier : Dispositions communes > Titre V : Dispositions financières > Chapitre II : Actions en réparation >
Article L152-1

Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/