Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Dispositions pénales

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement > Chapitre II : Régime de responsabilité > Section 4 : Dispositions pénales >
Article R162-21

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;

2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/