Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre IV : Associations de protection de l'environnement > Chapitre II : Action en justice des associations > Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale >
Article R142-10

Les associations agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation et de l'article 2-15 du code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale prévue à l'article L. 142-3-1.

Article R142-11

Une association dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres au sens du 1° du IV de l'article L. 142-3-1 peut être agréée pour exercer l'action de groupe en matière environnementale si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :

1° D'une activité effective et publique dans au moins l'un de ces domaines, au niveau départemental, régional ou national ;

2° D'une représentativité suffisante, eu égard au cadre territorial de son activité, attestée par le nombre de ses membres, personnes physiques cotisant, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations qui la composent ; pour une association nationale, ce nombre est au moins égal à 10 000 ;

3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;

4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;

5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

Article R142-12

L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Article R142-13

La demande est adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social.

Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R142-14

Le préfet procède à l'instruction de la demande.

Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. Cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai de deux mois.

Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

Article R142-15

La décision d'agrément relève de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

La décision d'agrément relève de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.

Article R142-16

La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Article R142-17

Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément départemental et régional.

Article R142-18

La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues aux articles R. 142-10 à R. 142-16.

Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Article R142-19

L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est réduite à un an.

Article R142-20

Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.

Article R142-21

L'agrément peut être abrogé :

1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article R. 142-11 ;

2° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 142-20.

L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/