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Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre III : Permis de chasser > Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser > Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser >
Article R423-19


Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 ouvre droit à la validation du permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.

Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques temporaires, de la cotisation fédérale temporaire, des contributions et des participations prévus aux articles L. 423-1 et L. 423-20 ouvre droit à la validation du permis de chasser pour une durée de trois jours ou de neuf jours consécutifs.

Article R423-20

Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.

Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et, pour les territoires dont les droits de chasse sont détenus par le même titulaire, pour leur partie contiguë située dans les départements limitrophes, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.

Article R423-21

La Fédération nationale des chasseurs détermine les modalités d'ouverture de la campagne de validation pour la saison cynégétique suivante. L'envoi et la mise en ligne des informations par les fédérations et les opérations de validation ne peuvent intervenir avant les dates fixées par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.

La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre les sommes acquittées au titre de la validation départementale et celles acquittées au titre de la validation nationale.

Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant des sommes acquittées au titre de la validation temporaire et celui des sommes acquittées au titre de la validation annuelle.

Article R423-21-1

Le comptable public de l'Etat mentionné au dixième alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/