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Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement > Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations > Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives d'origine naturelle >
Article R515-110

L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D. 515-111 fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser, dans un délai de six mois suivant le début de l'exploitation, les substances susceptibles d'en contenir.

Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.

Une nouvelle caractérisation radiologique est réalisée à chaque modification notable des matières premières utilisées ou du procédé industriel.


Article D515-111

Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 sont celles qui exercent les activités suivantes :

1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant ;

2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits ;

3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ;

4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ;

5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ;

6° Production de pigments de dioxyde de titane ;

7° Production thermique de phosphore ;

8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ;

9° Production d'engrais phosphatés ;

10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ;

11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ;

12° Production d'acide phosphorique ;

13° Production de fer primaire ;

14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ;

15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ;

16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.

Article R515-112

L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 aux valeurs limites d'exemption pour les radionucléides naturels fixées dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique. Si une ou plusieurs des concentrations d'activité en radionucléides naturels dépassent la valeur limite d'exemption, la substance concernée est considérée comme substance radioactive d'origine naturelle.

Les résultats des mesures prévues en application du présent article sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.

Article R515-112-1

L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique respecte les obligations fixées à l'article R. 1333-6-3 du même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/