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Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement > Chapitre VII : Dispositions diverses > Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense >
Article R517-1


Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants :

1° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;

2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;

3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de l'espace et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ;

4° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du service de l'énergie opérationnelle et du secrétariat général pour l'administration ;

5° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;

6° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;

7° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;

8° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ;

9° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;

10° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;

11° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ;

12° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;

13° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal.


Article R517-2

NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par celles du présent titre.

Article R517-3-1

Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 est dirigée par le préfet sur l'initiative du ministre de la défense.

Le dossier est mis à disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives à la protection du secret de la défense nationale.

Les observations recueillies lors de la consultation du public et les avis des conseils municipaux sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-46-24.


Article R517-4

Pour les installations classées soumises à enregistrement réalisées dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense.



Article R517-5


La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49.

Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions des articles R. 512-52 et R. 512-53.

Article R517-7

NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre.

Lorsque leur importance le justifie, les rapports particuliers relatifs aux installations établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.

Article R517-8

Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.

Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de la défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/