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Section 6 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre VI : Prévention des risques naturels > Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation > Section 6 : Dispositions communes >
Article R566-18

Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer avec les autorités compétentes de cet Etat l'échange d'informations pertinentes relatives à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, la coordination pour l'identification des territoires mentionnés à l'article L. 566-5, l'échange d'informations préalables à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et la coordination lors de l'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/