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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles > Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche > Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche > Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche >
Article R436-70


Toute pêche est interdite :

1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;

2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.

Article R436-71


Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.

En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.

Article R436-72

Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille argentée dans les eaux de la 2e catégorie.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/