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Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions > Chapitre II : Recherche et constatation des infractions > Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions >
Article R172-9

Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République.

Article R172-10

I.-En application de l'article L. 171-5-2, les chefs de service et les agents des services de l'Etat chargés des contrôles prévus au chapitre Ier du titre VII de la partie législative du présent code et des enquêtes prévues à l'article L. 142-21 du code de l'énergie peuvent mettre en œuvre, en tous lieux relevant de leurs pouvoirs de contrôles ou d'enquête, les traitements des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.

II.-Ces traitements ont pour finalité l'exercice des missions de police administrative dont ils ont la charge, notamment :

1° La vérification du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux installations mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie et, le cas échéant, la constatation des non-conformités passibles des sanctions administratives correspondantes ;

2° La vérification de l'état des ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie.

Article R172-11

Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 172-10 les informations et les données à caractère personnel suivantes :


1° Les images et données physico-chimiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux, des surfaces d'installations ou de la composition chimique des fumées et rejets dans l'air, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ;


2° Le jour, la plage horaire ainsi que lieu ou la zone géographique de captation des données ;


3° Les nom, prénom et service d'appartenance des agents responsables de l'aéronef lors de la captation des données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant.

Article R172-12

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 172-11 :


1° Le chef de service de l'Etat et les agents mettant en œuvre le traitement ;


2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de l'Etat.


Le chef de service de l'Etat veille à ce que l'habilitation ne puisse être délivrée qu'à des agents ayant suivi une formation relative au survol d'espaces publics et privés ainsi qu'à la gestion des données et à la conservation des enregistrements. Il peut procéder au retrait de l'habilitation s'il constate que les conditions ne sont plus réunies.


II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement désigne la liste des services de l'Etat et définit les établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données enregistrées provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à raison de leurs attributions, de leur capacité d'expertise en matière de risques technologiques ou des nécessités de leur formation et dans la limite du besoin d'en connaitre.


Ces destinataires reçoivent une formation préalable relative à la protection des données personnelles.

Article R172-13

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération.

Article R172-14

Une information préalable au survol par l'aéronef circulant sans personne à bord est publiée sur le site des services de l'Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des opérations de survol.


En cas d'urgence, tenant à la nature des risques observés, ne permettant pas de procéder à l'information préalablement au survol, ou de contrôle inopiné, cette déclaration est réalisée et publiée dans les meilleurs délais.

Article R172-15

Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l'article R. 172-10, dans les conditions prévues aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. L'information mentionnée à l'article R. 172-14 précise l'identité du responsable de traitement et ses coordonnées.


Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 172-10, en vertu du h du paragraphe 1 de l'article 23 de ce règlement.

Article R172-16

La doctrine d'usage prévue à l'article L. 171-5-2 précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 172-10 à R. 172-15. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/