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Sous-section 3 : Exportation à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs > Section 6 : Importation, exportation, transit et échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national. > Sous-section 3 : Exportation à destination d'un autre Etat de la Communauté européenne. >
Article R542-44

La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande régulièrement renseignée contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, si le transfert implique d'emprunter le territoire d'autres Etats, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.


Article R542-45

Lorsque tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision au détenteur dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande, ce délai étant prorogé, en cas de demande d'éléments d'information manquants, de la durée nécessaire à la transmission des informations sollicitées. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats de transit.

L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.



Article R542-46

Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

Article R542-47

Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.




Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/