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Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnes qui facilitent les ventes de produits par l'utilisation d'une interface électronique

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets > Section 8 : Contrôles périodiques et sanctions administratives > Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnes qui facilitent les ventes de produits par l'utilisation d'une interface électronique >
Article R541-167

NOTA : Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

Le registre mentionné à l'article L. 541-10-9 contient les informations suivantes :


1° Les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique :


a) Sa raison sociale ;


b) Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur l'interface électronique ;


c) Son identifiant fourni par l'interface électronique ;


d) Son lieu d'établissement ;


e) Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;


2° L'identifiant unique délivré en application de l'article L. 541-10-13 au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l'identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-10 ;


3° Les quantités de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, par catégories, vendues par le tiers par l'intermédiaire de l'interface électronique ;


4° Le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-8.

Article R541-168

NOTA : Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

La personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 communique à tout éco-organisme qui en fait la demande les informations mentionnées au 3° de l'article R. 541-167 agrégées pour chaque identifiant unique des producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10, afin de lui permettre de vérifier la cohérence des quantités de produits mis sur le marché qui lui ont été déclarées par ces mêmes producteurs.

Article R541-169

NOTA : Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés en application de l'article L. 541-10-8, la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 s'assure que l'information sur les conditions de cette reprise est délivrée à l'acheteur par le tiers proposant les produits à la vente préalablement à la conclusion de la vente. Lorsque le tiers ne propose pas cette reprise, la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 est tenue de remplir cette obligation pour son compte dans les conditions prévues aux articles R. 541-161 à R. 541-164.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/