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Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre VIII : Procédures administratives > Chapitre unique : Autorisation environnementale > Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets > Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale >
Article R181-55

I.-Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.

II.-La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 est conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31.

L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.

III.-Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 18142, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.

L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.

IV. - Les dispositions du 2° de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par télé-procédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/