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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre III : Espaces naturels > Titre VII : Trame verte et trame bleue > Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique > Section 1 : Dispositions générales >
Article R371-24

Afin d'assurer la cohérence nationale de la trame verte et bleue, le schéma régional de cohérence écologique ou le schéma régional d'aménagement qui en tient lieu prend en compte la nécessité de préserver les espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.


Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent notamment les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 ainsi que les milieux nécessaires à la remise en bon état et à la préservation des espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale mentionnés à l'alinéa précédent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/