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Section 3 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre II : Planification > Section 3 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques >
Article D222-37

Au titre de la présente section, on entend par :

1° Emission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;

2° Emissions anthropiques : les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine ;

3° Dioxyde de soufre (SO2) : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle ;

4° Cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds ;

5° Trafic maritime international : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays ;

6° Zone maritime de lutte contre la pollution : une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur.

Article D222-38

En application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement, sont fixés les objectifs suivants de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 2025 à 2029, et à partir de 2030 :


ANNÉES 2020 à 2024

ANNÉES 2025 à 2029

À PARTIR DE 2030

Dioxyde de soufre (SO2)

-55 %

-66 %

-77 %

Oxydes d'azote (NOx)

-50 %

-60 %

-69 %

Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM)

-43 %

-47 %

-52 %

Ammoniac (NH3)

-4 %

-8 %

-13 %

Particules fines (PM2, 5)

-27 %

-42 %

-57 %

Un inventaire national des émissions, un inventaire national des émissions réparties dans l'espace, un inventaire des grandes sources ponctuelles, et des projections nationales des émissions sont élaborés et mis à jour périodiquement. Un rapport d'inventaire est joint aux inventaires nationaux et aux projections nationales. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les polluants pris en compte par ces documents, leur contenu minimal ainsi que la périodicité de leur mise à jour.

Les émissions sont évaluées conformément à l'article 8 de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques.

Article D222-39

Aux fins de l'application de l'article D. 222-38 du code de l'environnement, les émissions prises en compte sont celles provenant de toutes les sources anthropiques présentes sur le territoire national, dans la zone économique exclusive française et dans les zones maritimes de lutte contre la pollution, à l'exception des émissions suivantes :

1° Les émissions des aéronefs autres que celles liées aux cycles d'atterrissage et de décollage ;

2° Les émissions dans les départements d'outre-mer ;

3° Les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des départements d'outre-mer ;

4° Les émissions provenant du trafic maritime international ;

5° Les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant de la gestion des effluents d'élevage et des sols agricoles.

Article D222-40

Un bilan de la mise en œuvre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu à l'article L. 222-9 est présenté chaque année devant le Conseil national de l'air mentionné à l'article D. 221-16.

Article D222-41

La mise à jour au moins tous les quatre ans du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, établi en application de l'article L. 222-9, porte notamment sur :

1° L'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations ;

2° Toute modification importante du contexte politique, des analyses, du plan ou de son calendrier de mise en œuvre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/