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Sous-section 3 : Recherche des infractions

Partie législative > Livre IV : Faune et flore > Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles > Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires > Section 1 : Recherche et constatation des infractions > Sous-section 3 : Recherche des infractions >
Article L437-7


Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.

En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/