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Titre VIII : La pluralité des parties.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VIII : La pluralité des parties. >
Article 323


Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.

Article 324

Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/