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Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XI : Les incidents d'instance. > Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances. >
Article 367


Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Article 368

Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/