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Paragraphe 1 : Dispositions générales

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités. > Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux. > Section V : Le changement de régime matrimonial. > Paragraphe 1 : Dispositions générales >
Article 1300

L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage, aux enfants majeurs de chaque époux ou à leur représentant en cas de mesure de protection juridique et au tuteur chargé de représenter les enfants mineurs le cas échéant.

Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 1300-1


Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.

En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section.

Article 1300-2


La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil un extrait de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.

Article 1300-3


Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil.

L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/