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Sous-section I : Les jugements avant dire droit.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XIV : Le jugement. > Chapitre II : Dispositions spéciales. > Section II : Les autres jugements. > Sous-section I : Les jugements avant dire droit. >
Article 482


Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Article 483

Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/