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Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. > Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale. > Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé. > Section I : La vérification d'écriture. > Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal. >
Article 296


Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.

Article 297


Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.

Article 298

Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/