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Section IV : La demande en faux.

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation. > Chapitre V : Dispositions diverses > Section IV : La demande en faux. >
Article 1028


La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.

Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.

Article 1029

Le premier président statue après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.

En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.


Article 1030

L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.

Article 1031

Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/