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Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre X : La tutelle des mineurs > Section I : Le juge des tutelles. > Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles > Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles >
Article 1226

A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.



Article 1227

La requête aux fins de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.



Article 1228

Lorsqu'il fait application de l'article 442 ou de l'alinéa 5 de l'article 494-6 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.

Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à 1221,1225 et 1226 du présent code.

Article 1229

NOTA : Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009. Ses dispositions sont applicables aux procédures en cours. Toutefois, le délai prévu par l'article 1229 ne court qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après le prononcé de la protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.




Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/