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Section I : Dispositions générales

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VI : La conciliation. > Chapitre Ier : La conciliation > Section I : Dispositions générales >
Article 128


Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

Article 129

La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.


Article 129-1


Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/