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Section 1 : L'appel

Livre IV : L'arbitrage. > Titre Ier : Les conventions d'arbitrage. > Chapitre VI : Les voies de recours > Section 1 : L'appel >
Article 1489

NOTA : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.


Article 1490

L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence.

La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.





Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/