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Section V : Règles particulières aux notifications internationales.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications. > Chapitre III : La forme des notifications. > Section V : Règles particulières aux notifications internationales. >
Article 683

Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/