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Section III : Nullités.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. > Sous-titre II : Les mesures d'instruction. > Chapitre Ier : Dispositions générales. > Section III : Nullités. >
Article 175


La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Article 176


La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.

Article 177


Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.

Article 178


L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/