Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section II : La radiation et le retrait du rôle.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XI : Les incidents d'instance. > Chapitre III : La suspension de l'instance. > Section II : La radiation et le retrait du rôle. >
Article 381


La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Article 382


Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Article 383


La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/