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Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. > Sous-titre III : Dispositions diverses. > Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire. >
Article 964-2

La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.

Article 965


Le premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctions qui lui sont attribuées par les sous-titres Ier et II.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/