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Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre V : La procédure en matière familiale > Section II : Le divorce et la séparation de corps > Sous-section I : Dispositions générales > Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires >
Article 1083


Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

Article 1084


Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.

Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.

Article 1085


Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/