Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation. >
Article 973


Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/