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Chapitre II : Les exceptions de procédure.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre V : Les moyens de défense. > Chapitre II : Les exceptions de procédure. >
Article 73

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.



Article 74


Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/