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Sous-section 4 : Les décisions du juge des tutelles

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre IX : L'autorité parentale > Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale > Sous-section 4 : Les décisions du juge des tutelles >
Article 1180-14

NOTA : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil .

Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux.

Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.

Article 1180-15

NOTA : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/