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Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre IV : Les obligations et les contrats. > Chapitre I : Les procédures d'injonction > Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce. >
Article 1425

Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.

L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.

Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/