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Chapitre Ier : L'intervention volontaire.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre IX : L'intervention. > Chapitre Ier : L'intervention volontaire. >
Article 328


L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Article 329

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.


Article 330

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/