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Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre Ier : Dispositions liminaires. > Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse. >
Article 25


Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.

Article 26


Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.

Article 27

Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.
Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.

Article 28


Le juge peut se prononcer sans débat.

Article 29


Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/