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Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre II : Les biens. > Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice. >
Article 1270

La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/