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Paragraphe 1 : Dispositions communes

Livre V : Les voies d'exécution > Titre II : La procédure participative > Chapitre II : La procédure aux fins de jugement > Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend > Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant > Paragraphe 1 : Dispositions communes >
Article 1558

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

Article 1559

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Devant le tribunal judiciaire et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/