Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre III : Les ordonnances sur requête.

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux. > Chapitre III : Les ordonnances sur requête. >
Article 897

Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.


Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.


Article 898


S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.

Le délai d'appel est de quinze jours.

Article 898-1

NOTA : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal paritaire statue selon la procédure accélérée au fond.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/