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Sous-section 1 : Dispositions communes

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XIV : Le jugement. > Chapitre II : Dispositions spéciales. > Section I : Les jugements sur le fond. > Sous-section 1 : Dispositions communes >
Article 480

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.


Article 481

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/