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Sous-section II : L'état descriptif

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités. > Chapitre II : Les successions et les libéralités > Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession > Sous-section II : Autres mesures conservatoires. >
Article 1323

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distraction des objets précieux en application des dispositions de l'article 1313 ne justifie pas une apposition des scellés, l'huissier de justice compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et conserve les clés. Les dispositions des articles 1309, 1311, 1313 et 1314 sont applicables.

S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être apposés, l'huissier de justice en dresse un état descriptif.

Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l'huissier de justice. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal judiciaire, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.

L'administration chargée des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où elle a été désignée pour administrer la succession.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/