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Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications. > Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice. >
Article 648

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.


Article 649


La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Article 650


Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/