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Section VII : La défense.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre Ier : Dispositions liminaires. > Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès. > Section VII : La défense. >
Article 18


Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

Article 19

Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.



Article 20


Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/