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Chapitre II : Le ministère public partie jointe.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XIII : Le ministère public. > Chapitre II : Le ministère public partie jointe. >
Article 424

Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.



Article 425

Le ministère public doit avoir communication :

1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;

2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.

Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

Article 426

Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.



Article 427

Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.



Article 428

La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

Article 429


Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/