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Sous-section 1 : La demande

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre IX : L'autorité parentale > Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale > Sous-section 1 : La demande >
Article 1180-6

NOTA : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

Le juge des tutelles des mineurs territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mineur.


Article 1180-7

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant, son lien avec le mineur, l'identité et l'adresse du mineur et de ses parents.

Lorsque la requête est fondée sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 387-3 du code civil, elle comporte à peine d'irrecevabilité, les mentions prévues à l'alinéa précédent et l'énoncé précis des faits de nature à porter gravement préjudice aux intérêts patrimoniaux du mineur ou qui compromettent manifestement et substantiellement ceux-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces propres à justifier ces faits.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/