Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre IX : L'intervention. > Chapitre II : L'intervention forcée. > Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie. >
Article 334

La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.



Article 335


Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.

Article 336

Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.

Article 337


Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.

Article 338


Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/