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Section 2 : Dispositions propres aux contestations sur la nationalité

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques > Section 2 : Dispositions propres aux contestations sur la nationalité >
Article 1042

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022.


Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance.

Article 1043

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022.


Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.

Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.

Article 1044

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022.

Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal judiciaire compétent.

Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.

Article 1045

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022.

Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1042 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1044. Le tiers requérant est mis en cause.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/