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Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre VIII : L'adoption > Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple >
Article 1177

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

L'instance obéit aux règles de la procédure écrite ordinaire. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique.

Article 1177-1

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption (NOR : JUSC2230891D), les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision révoquant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.

Article 1178


L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/