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Chapitre II : La procédure en matière gracieuse

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance. > Sous-titre II : Les pouvoirs du président. > Chapitre II : Les ordonnances sur requête. >
Article 808

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.



Article 809

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

Article 810

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée.

Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

Article 811

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/