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Sous-section 2 : La conciliation menée par le juge

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance. > Sous-titre III : Dispositions diverses. > Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions. > Section 1 : La tentative préalable de conciliation > Sous-section 2 : La conciliation menée par le juge >
Article 825

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.

Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.

L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 762.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/