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Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités. > Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux. > Section V : Le changement de régime matrimonial. > Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial >
Article 1300-4

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille.

Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.


Article 1301

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire.



Article 1302


Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.

Article 1303


Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de chose jugée.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/